Loi PACTE : des mesures pour dynamiser le PEA
En quelques lignes…
- La loi Pacte (plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises), votée le 11 avril par le Parlement, a été publiée le 22 mai dernier.
- Cette loi a pour but d’améliorer les moyens de financement de nos entreprises, afin de débloquer la croissance des PME, poumon de notre économie.
- L’épargne financière des citoyens fait partie des leviers envisagés, et plus particulièrement le PEA.
- Dans cet article, nous étudions si les nouvelles mesures favorisant le drainage des PEA vers le tissu économique productif se montrent incitatives pour les épargnants.
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LE PEA, un outil d’investissement dans les entreprises dont le régime fiscal a été construit pour être incitatif
- Le PEA « classique » a drainé un peu plus de 93 milliards d’euros d’épargne depuis sa création en 1992…
- … alors que son pendant pour les PME, le PEA-PME, lancé en 2014, a été boudé par les investisseurs, n’attirant qu’un milliard d’euros d’épargne.
- Ces chiffres font toutefois pâle figure à côté de ceux affichés par les mastodontes de l’épargne que sont l’assurance vie et les livrets A.
La dernière loi de finances pour 2019, afin de renforcer l’attrait du PEA, avait déjà abaissé la fiscalité applicable aux gains réalisés lors des retraits sur des plans de moins de 5 ans, en l’alignant sur celle applicable depuis 2018 aux autres gains financiers (la flat tax de 12,8%).
Avec la loi Pacte, le législateur a décidé d’aller beaucoup plus loin, en adoptant de nombreuses nouveautés.
Ces mesures, censées dynamiser la collecte vers les PEA et PEA-PME, ont pour objectif de les rendre plus souples et plus accessibles.
Assouplissement des règles de fonctionnement en cas de retraits
- AVANT // Les retraits réalisés sur un PEA (ou un PEA-PME) de moins de 8 ans étaient jusqu’à présent durement sanctionnés puisqu’ils entraînaient la clôture du plan et, par la suite, la perte du régime fiscal spécifique pour les revenus et les plus-values réalisés ultérieurement.
- DÉSORMAIS // Le législateur ramène la durée en deçà de laquelle un retrait entraîne la clôture du plan de 8 ans à 5 ans. Il est même allé plus loin en autorisant les versements complémentaires post retraits, dans la limite des plafonds de versement, ce qui était impossible jusqu’alors, quelle que soit la durée du plan au moment du retrait.
- ET MÊME PLUS ! // les retraits réalisés sur des plans de moins de 5 ans sont désormais possibles, sans entraîner de clôture du plan, dans des cas exceptionnels : le licenciement du titulaire, son invalidité (de 2e ou 3e catégorie) ou sa mise en retraite anticipée (ou celle de son conjoint / partenaire pacsé). D’un point de vue fiscal, ces retraits sont soumis à l’impôt sur le revenu (au prélèvement forfaitaire de 12,8 % ou, sur option, à l’impôt au taux progressif) et aux prélèvements sociaux (au taux actuel de 17,2 %).
En synthèse :
- les retraits sur un plan de 5 ans n’entraînent plus la clôture du plan et n’empêchent plus un versement ultérieur.
- des retraits sur des plans de moins de 5 ans sont possibles dans des cas exceptionnels
Enfin, le texte de la loi Pacte prévoit désormais la faculté, pour le titulaire, de retirer (sans frais) du PEA (ou du PEA-PME) des titres de sociétés en liquidation judiciaire, sans que ce retrait n’entraîne la clôture du plan ni n’empêche de nouveaux versements, y compris avant la 5e année dudit plan.
Les majeurs rattachés pourront dorénavant souscrire un PEA
- AVANT // Seuls les contribuables composant le foyer pouvaient souscrire un PEA, à l’exclusion des enfants encore rattachés au foyer fiscal, même s’ils étaient majeurs.
- DESORMAIS // Cette lacune est désormais comblée avec la création du PEA « jeune majeur ». Les jeunes majeurs, âgés de 18 à 25 ans (voire au-delà de 25 ans, s’il s’agit de majeurs atteints d’une infirmité ou accomplissant leur service national), peuvent désormais ouvrir un PEA classique, bien qu’ils soient rattachés fiscalement au foyer de leurs parents. Ce nouveau plan se voit doté d’un plafond de versement spécifique de 20 000 €, applicable jusqu’à la fin du rattachement fiscal.
Un élargissement des titres éligibles : peuvent dorénavant figurer sur un PEA-PME :
- les titres de dettes non cotés (titres participatifs, obligations à taux fixe et minibons) commercialisés par les plateformes de financement participatif
- ainsi que les obligations remboursables en actions non cotées,
Des plafonds de versements relevés et mutualisés
- Le plafond de versements sur un PEA-PME est relevé de 75 000 € à 225 000 €.
- Le plafond de versements sur un PEA classique demeure en revanche fixé à 150 000 €.
- Pour les personnes possédant à la fois un PEA classique et un PEA-PME, le plafond global de versements reste identique à celui qui s’appliquait jusqu’à présent, à savoir 225.000 €.
- Mais le titulaire des deux plans pourra désormais, dans la limite de ce plafond global, moduler ses versements entre ces deux plans.
Attention aux dépassements des plafonds ! Outre la clôture du plan, le titulaire qui ne respecte pas les plafonds de versements, encourt désormais une amende fiscale égale à 2 % du montant des versements excessifs.
L’entrée en vigueur des nouvelles dispositions
- Faute de précision dans le texte de loi, les dispositions relatives aux PEA et PEA-PME sont entrées en vigueur le lendemain de la publication de la loi Pacte, soit le 24 mai 2019, et s’appliquent donc aux PEA et PEA-PME déjà existants (à l’exclusion des PEA « jeunes »).
- Quelques interrogations demeurent : c’est le cas des retraits partiels qui ont été réalisés sur un PEA de plus de 8 ans avant l’entrée en vigueur de la loi : le titulaire peut-il bénéficier de la nouvelle mesure d’assouplissement et réaliser de nouveaux versements ou l’interdiction qui s’appliquait jusqu’alors demeure-t-elle ?
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Suppression des niches fiscales pour financer la baisse de l’impôt sur le revenu/ déclaration par Olivia Grégoire
“Nous pouvons économiser 1,5 milliard d’euros par an”, a déclaré Olivia Grégoire, députée LaREM de Paris au Journal du Dimanche du 5 mai.
C’est, selon la porte-parole du groupe LaREM à l’assemblée, le montant des économies réalisables grâce aux suppressions de niches fiscales des entreprises. Et ces économies pourraient servir à financer la baisse de l’impôt sur le revenu promise par Emmanuel Macron.
“Mais ce n’est qu’une source de financement, les deux autres étant la réduction des dépenses publiques et l’incitation à travailler plus sans changer l’âge légal de départ à la retraite”,
a-t-elle poursuivi, alors que le gouvernement recherche cinq milliards d’euros pour compenser la réduction de l’impôt sur le revenu annoncée par le chef de l’Etat.
Interrogée sur les niches menacées, Olivia Grégoire a cité “une dizaine de niches qui encouragent à la cession et la reprise d’entreprise” et qui doivent pouvoir être rassemblées.
“Dans le domaine de la culture, certaines ne profitent qu’à une douzaine d’acteurs. Elles peuvent être repensées”,
a-t-elle fait valoir, évoquant aussi le “secteur du capital-risque ou de l’innovation”.”Il faut étudier les petites niches : au moins 11 représentent moins de 15 millions d’euros chacune, et au moins 21 ne peuvent même pas être chiffrées tant elles sont faibles”, a-t-elle souligné.
“La commission des finances fera des propositions fin mai ou début juin au Premier ministre, qui rendra ses arbitrages ensuite”,
a-t-elle rappelé, alors qu’Emmanuel Macron a chargé le gouvernement de réduire dès l’an prochain les niches fiscales accordées aux entreprises, qui pèsent près de 40 milliards d’euros dans le budget de l’Etat.
ODDO BHF Banque Privée
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Le présent document de travail a été établi selon les informations que vous avez bien voulu nous transmettre sans nous garantir une quelconque exhaustivité. L’omission de certaines informations est de nature à compromettre l’analyse produite. L’objectif du présent document est de contribuer à votre réflexion et non de vous conseiller la mise en œuvre d’une solution. Il est recommandé de ne procéder à la mise en œuvre d’une solution qu’après avoir consulté un conseil habilité. La responsabilité de Oddo BHF Banque Privée ne saurait être engagée à raison des informations contenues dans le présent document ou de l’assistance procurée même en cas de défraiement. Les calculs effectués sont des estimations qui ne sont pas nécessairement exhaustives ni définitives.
Comment préparer son départ hors de France sur le plan fiscal ?
Chaque année, ce sont plus de 50 000 français qui partent vivre à l’étranger, principalement pour des raisons professionnelles mais également pour des raisons fiscales. La tendance ne faiblit pas et on compte aujourd’hui plus de 2 millions d’expatriés français dans le monde. Quelles sont les conséquences fiscales d’un départ hors de France ? Comment procéder pour réussir son expatriation et quels sont les écueils à éviter ? Décryptage par Ségolène Roques, Ingénieur patrimonial chez ODDO BHF Banque Privée pour BFM Business.
Les points à retenir
- Il n’y a pas d’obligation légale à déclarer son changement de résidence à l’étranger même si cela est fortement conseillé.
- La définition de la résidence fiscale est différente en fonction des pays et il faut donc bien se renseigner.
- En France, on est considéré comme résident fiscal si l’on est dans l’un des quatre cas suivants : notre foyer ou notre lieu principal de séjour est en France ; nous y exerçons une activité professionnelle ; le centre de nos intérêts économiques y est situé. Il est donc tout à fait possible d’être résident fiscal français sans vivre en France.
- Si l’on est considéré résident fiscal par plusieurs pays, l’administration fiscale ou le juge va se référer à la convention fiscale signée entre les pays concernés. Ces traités prévoient généralement un certain nombre de critères successifs pour régler ce que l’on appelle un « conflit de résidence » : le foyer d’habitation permanent, le centre des intérêts vitaux (liens familiaux, sociaux, activités, intérêts économiques, sources de revenus).
Afin d’éviter l’imposition dans plusieurs pays, Ségolène Roques conseille d’anticiper son départ et de s’informer pour éventuellement réorganiser son patrimoine, voire ses sources de revenus et prendre les bonnes mesures au bon moment.
Découvrez l’intégralité de l’interview sur BFM Business :
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Organiser son patrimoine via une société : attention à l’abus de droit !
19 avril 2019 – Laure Varastet, Ingénieur Patrimonial ODDO BHF Banque Privée
Il est courant aujourd’hui d’avoir recours à une société civile pour faciliter la détention, la gestion et/ou la transmission d’un patrimoine familial qu’il soit immobilier ou financier.
En effet, cette société peut se révéler particulièrement intéressante par exemple pour éviter les blocages d’une indivision, pour organiser la transmission intergénérationnelle du patrimoine qu’elle détient ou encore pour assurer la protection d’un proche handicapé…
Toutefois, la jurisprudence nous montre qu’il convient d’être vigilant : cette organisation doit répondre à d’autres motivations que la seule recherche de la réduction de la charge fiscale.
Un arrêt récent (CE, 8 février 2019, n°407641) vient une fois de plus sanctionner un montage qui paraissait, si l’on en faisait une lecture rapide, répondre à des objectifs d’organisation familiale, de conservation d’un patrimoine immobilier et de préparation de transmission d’un bien au sein de la famille.
Dans le cas visé, des époux avaient acquis une résidence secondaire, puis quelques années plus tard l’avaient cédée à leur SCI familiale (non soumise à l’impôt sur les sociétés), créée depuis plusieurs années avec leurs enfants, et dont ils détenaient 90% des parts. Pour conserver la jouissance du bien, la signature d’un bail est venue fixer les règles de fonctionnement entre les « époux locataires » et « la société propriétaire ».
Par la suite, des travaux de rénovation du bien ont été déduits des loyers perçus, et compte-tenu de l’ampleur de ces travaux, un déficit a été constaté, partiellement déductible du revenu global des associés au prorata de leur quote-part détenue dans la société, comme le permettent les règles de détermination du revenu imposable.
Les conséquences de cette nouvelle organisation avaient ainsi permis aux époux :
– De pouvoir déduire les charges des revenus encaissés par la SCI
– De déduire du revenu global une partie du déficit ainsi créé
Bref, de diminuer leur fiscalité !
L’administration fiscale a donc contesté cette déduction sur le fondement de l’abus de droit.
C’est le principe même de la cession à la SCI qui a été considéré comme abusif, car l’opération a été jugée n’avoir qu’un seul but, celui de contourner la non déductibilité des charges d’un bien qui n’est pas source de revenus (article 15 du CGI : les règles de l’impôt sur le revenu ne s’appliquent pas « aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ») : par cette opération, les contribuables ont créé les conditions leur permettant d’imputer des charges sur des revenus.
Pour soutenir sa position, l’administration s’est fondée sur les éléments suivants :
– Faiblesse du loyer versé par les contribuables pour conserver la jouissance du bien qui permettait seulement de rembourser l’emprunt contracté par la SCI pour l’acquisition de ladite résidence,
– Les travaux de rénovation ont été financés par le compte courant d’associé des deux époux qui l’ont alimenté au fur et à mesure des besoins,
– Le loyer était inférieur à ce qu’il aurait pu être si le bien était loué à un tiers : il ne s’agissait pas d’un loyer de marché.
Depuis de nombreuses années, la jurisprudence n’est pas avare de décisions soulignant le caractère fictif du bail mis en place avec les associés qui contrôlent la société. Dès lors, le choix d’un loyer sous-évalué par rapport au marché ne pouvait pas passer inaperçu !
Cette sanction n’est donc pas une surprise !
Nous ne pouvons que conseiller de bien réfléchir à tout montage mettant en jeu une structure et dont l’objectif « principal » est d’y trouver un allègement de la fiscalité, car à compter de 2020 avec le nouvel abus de droit gare au redressement !
Epargne retraite : de nouvelles perspectives avec la loi PACTE
29 Mars 2019 – Laure Varastet, Ingénieur Patrimonial ODDO BHF Banque Privée
Le gouvernement travaille actuellement sur une réforme des retraites.
L’objectif de cette réforme est que chaque euro cotisé donne des droits identiques, quel que soit le système de retraite – parmi les 42 existants – dont nous dépendons.
Pour autant, cette réforme, à l’instar des précédentes, ne devrait pas modifier la tendance : nous partirons tous plus tard, en ayant cotisé plus longtemps, sans pouvoir espérer toucher plus.
Face à ce – réjouissant ! – constat, nous vous proposons de faire un point sur un volet de la loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises – article 20), portée par Bruno Lemaire, pour « remettre de l’ordre dans le maquis » de l’épargne retraite.
L’épargne retraite, c’est en effet aujourd’hui de nombreux dispositifs, tels que le PERP (Plan d’Epargne Retraite Populaire), le Madelin, l’article 83 ou PREFON (Prévoyance de la Fonction Publique) pour les plus connus.
Si le principe est le même, à savoir une phase d’épargne pendant la vie active puis une phase de versements en rente au moment de la retraite, chacun de ces contrats s’adresse à un public spécifique : les salariés pour le PERP, les indépendants pour le Madelin et les fonctionnaires pour le PREFON, et fonctionne avec ses propres règles.
- La loi PACTE regroupe l’ensemble de ces droits individuels dans un seul produit dit « PER » (Plan d’Epargne Retraite) articulé autour de trois compartiments ayant leurs règles techniques et fiscales propres :
L’objectif principal est de conserver un seul produit retraite, quels que soient son parcours professionnel et ses changements de situation.
Dans cet esprit, la portabilité, c’est-à-dire, la possibilité de transférer l’épargne d’un contrat vers un autre sera systématisée. Le transfert devrait être gratuit si le produit a été détenu pendant cinq ans.
La loi PACTE généralise la possibilité de sortir en capital :
Actuellement, la règle est le « blocage » des capitaux aussi bien pendant la phase de constitution qu’au moment de la retraite, où l’épargne est en général obligatoirement convertie en rente viagère.
Comprenant que cette aliénation du capital est un écueil, le gouvernement prévoit pour les encours constitués à partir de versements volontaires (PERP, Madelin) ou issus de l’épargne salariale (participation, intéressement) :
– Au moment de la retraite : la possibilité de choisir entre une sortie en capital, totale ou partielle, à défaut une sortie en rente viagère.
– Jusqu’à la retraite : la possibilité de sortir en capital pour l’acquisition de la résidence principale est créée en sus des cas classiques de déblocage pour décès du conjoint, invalidité, surendettement. En revanche, les députés renoncent à autoriser la sortie pour travaux en cas de perte d’autonomie.
Enfin, pour ne pas perdre de vue le premier objectif de cette loi PACTE, qui est d’aider les entreprises à croître, la gestion pilotée devrait être étendue à tous les produits d’épargne retraite.
Ce mode de gestion consiste à adapter le couple risque/rendement tout au long de la période d’épargne, en fonction de l’échéance de la retraite et devrait donc inciter à investir davantage en actions dans les premières années.
En outre, l’univers d’investissement va s’élargir aux placements solidaires et labellisés en faveur de la transition écologique et énergétique ou socialement responsables.
Que penser de ces nouvelles mesures ?
Le gouvernement atteindra-t-il son objectif de doubler les encours d’épargne retraite estimés aujourd’hui à 220 milliards d’euros contre 1 700 milliards pour l’assurance-vie et 400 milliards pour les livrets règlementés ?
Au stade du vote de la loi en seconde lecture à l’Assemblée Nationale, ces mesures, qui améliorent les mécanismes existants traduisent les bonnes intentions du législateur.
A un moment où chacun prend conscience de la nécessité de compléter les retraites légales, sur une durée de vie de plus en plus longue, cette loi pourrait redonner de l’attractivité à l’épargne retraite.
Pour aider, les députés viennent d’ailleurs de voter un amendement favorisant les transferts de l’assurance vie vers le PER : une exonération d’impôt sur le revenu sur les plus-values jusqu’à 9 200 € pour un célibataire ou 18 400 € pour un couple, jusqu’au 1er janvier 2023. Il resterait les prélèvements sociaux bien sûr mais si l’on considère la déduction fiscale des versements effectués sur le PER, le package est attrayant.
Néanmoins, il existe encore de nombreuses zones d’ombre, notamment sur la fiscalité qui devrait faire l’objet d’ordonnances ou de décrets d’ici la fin de l’année.
Il a été annoncé que les conditions de déductibilité des versements (PERP, MADELIN, Article 83) devraient rester les mêmes, tout en étant généralisées à tous les supports, et que, l’imposition des rentes perçues ou du capital racheté serait inchangée mais nous attendons les textes pour pouvoir en mesurer les effets. Tout comme les entreprises attendent la confirmation des conditions de la baisse de la contribution sociale sur ses dispositifs d’épargne retraite.
Le projet de loi, qui repart au Sénat, devrait être adopté au mois de mai.
Les ordonnances et décrets d’application sont attendus d’ici la fin de l’année pour une entrée en vigueur des mesures en janvier 2020.
Encore quelques étapes à franchir avant que les professionnels puissent affiner leur offre et les épargnants faire leurs choix…