Exonération des successions entre frères et sœurs

Dans un arrêt récent (CA Angers du 24 mai 2016 n°13/02628), la Cour d’Appel confirme l’exonération de droit de succession entre frères et sœurs qui habitent ensemble, et ce, même si la domiciliation fiscale est différente.

Pour rappel, est totalement exonérée de droits de succession la part recueillie par chaque frère (ou sœur) du défunt qui remplit les conditions suivantes (CGI art. 796-0 ter)

– être célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps au moment du décès
– toujours au moment du décès, avoir plus de 50 ans ou être atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence
– avoir été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années précédant le décès.

 Dans le cas jugé, la cour d’appel a considéré que les choix fiscaux (conserver une domiciliation fiscale différente l’un de l’autre) n’étaient pas de nature à remettre en cause que les intéressés avaient leur lieu de résidence commune.

En effet, afin de prouver avoir été constamment domicilié avec son frère, l’intéressé a produit des témoignages de voisins et amis attestant que s’il avait son cabinet médical à Angers, il vivait bien dans la maison de ses parents située dans une commune distante de six kilomètres, où son frère l’avait rejoint depuis de nombreuses années. Il démontre également avoir toujours été inscrit sur les listes électorales de cette commune, y avoir une ligne téléphonique ainsi que son compte bancaire…

Pour rappel , les successions entre frères et sœurs sont exonérées à la triple condition que (CGI art. 796-0 ter) :

– le frère ou la sœur soit, au moment de la succession célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps
– le frère ou la sœur soit âgé de plus de 50 ans, ou être atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence
–  l’héritier ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années précédant le décès.

Un frère qui entend bénéficier de l’exonération dans la succession de sa sœur doit pouvoir prouver qu’il a cohabité avec elle pendant les cinq années précédant le décès. Le fait qu’il soit fiscalement domicilié à une adresse différente n’est pas rédhibitoire.

La cour d’appel* d’Aix-en-Provence juge que la démonstration du domicile commun ne saurait être combattue par les seuls choix fiscaux de l’héritier sur la période, dès lors que la cohabitation est par ailleurs établie par différents éléments de fait précis et concordants.

Cette preuve est apportée par l’héritier qui produit, entre autres documents, des attestations de voisins proches, un certificat médical attestant de la nécessité de sa présence auprès de sa sœur âgée et malade, une carte d’électeur et des attestations de remboursement de soins ou des courriers de mutuelle mentionnant l’adresse commune.

Il importe peu dès lors que l’intéressé déclare ses revenus et paie la taxe d’habitation au titre d’une résidence principale située à une autre adresse.

* CA Aix-en-Provence 23-6-2015 n°14/11066

 

Cet article a été rédigé par les experts de Oddo Banque Privée

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