La loi du 14 mars 2016 relative à la Protection de l’enfant (Loi n°2016-297 – JO 15 mars 2016) améliore les droits de donation et de succession dus par les adoptés simples.
Jusqu’à présent, l’adopté simple, contrairement à une personne adoptée de façon plénière, était soumis à une taxation de 60 % (celle applicable entre non-parents) lors d’une transmission à titre gratuit par donation ou succession. Par exception, la loi prévoyait que les adoptés simples qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, avaient reçu de la part de l’adoptant des soins et secours non interrompus, bénéficiaient du tarif en ligne directe.
Désormais, lorsqu’ils sont mineurs, ils seront traités fiscalement comme les autres enfants et bénéficieront du tarif en ligne directe et ce de façon inconditionnelle.
La loi assouplit également les conditions requises des adoptés majeurs pour bénéficier de ce tarif de faveur : ils doivent continuer à prouver qu’ils ont bénéficié de soins et secours ininterrompus soit dans leur minorité pendant au moins cinq ans, soit dans leur minorité et leur majorité pendant au moins dix ans, mais la loi facilite cette preuve : il suffit que les secours et soins non interrompus aient été prodigués au titre d’une prise en charge continue et principale de la part de l’adoptant.
Ces dispositions s’appliquent aux décès survenus depuis le 16 mars 2016.
A noter qu’une mesure transitoire est prévue : la loi prévoit que par dérogation à l’article L 247 du LPF qui interdit toute remise de droits d’enregistrement, l’administration peut prononcer, sur demande de l’adopté, la remise des droits de succession dont il serait redevable à la date du 16 mars 2016, mais uniquement pour la partie qui excéderait le montant qui aurait été dû si la nouvelle mesure avait été applicable au moment du décès de l’adoptant. Autrement dit, les adoptés simples n’ayant pas réglé à la date du 16 mars 2016 la totalité des droits de succession dont ils sont redevables pourraient bénéficier du nouveau régime, plus favorable. Il n’y a en revanche pas de droit au remboursement pour ceux ayant payé intégralement les droits.