En cas de rachat total ou partiel d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation résultant notamment d’un licenciement du souscripteur ou de son conjoint (marié ou pacsé), les produits sont exonérés d’impôt sur le revenu (article 125-O A-I al.2 du CGI), mais restent soumis aux prélèvements sociaux.
Dans une réponse Ministérielle récente (JO du 27/01/2016), le ministre du budget précise que cette règle n’est pas applicable aux ruptures conventionnelles à l’initiative de l’employeur ou à celle du salarié.
En conséquence, le retrait total ou partiel sera imposé selon les règles de droit commun.
« En effet, contrairement au licenciement, la rupture conventionnelle du contrat de travail ne saurait être imposée au salarié et résulte d’uncommun accord entre employeur et employé.
Dès lors, le contribuable qui se trouve sans emploi par suite d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail ne peut bénéficier, en cas de rachat partiel ou total, de l’exonération des produits des bons ou contrats considérés.
Ces produits sont imposables dans les conditions de droit commun au barème progressif de l’impôt sur le revenu ou, sur option du contribuable, au prélèvement forfaitaire libératoire au taux et dans les conditions prévues au II de l’article 125-0 A du CGI. Ces produits bénéficient, le cas échéant, d’un abattement d’assiette de 4 600 € ou 9 200 € selon la situation de famille. »