Dans un arrêt de la cour de cassation*, la cour d’appel rappelle que selon l’article L 132-16 du Code des assurances, le bénéfice de l’assurance-vie souscrite par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un propre de ce dernier, peu importe que les primes aient été payées par la communauté.
Dans le cas jugé, un époux marié sous le régime de la communauté avait souscrit 2 contrats en désignant son épouse pour seule bénéficiaire. Les descendants ayant contesté le règlement de la succession et demandé la réintégration du contrat à l’actif de communauté, dans un 1er temps, l’affaire avait été rejetée en se basant sous l’angle des primes manifestement exagérées car en l’espèce, rien ne démontrait qu’il y avait eu atteinte à la réserve héréditaire.
La Cour de cassation rejette le pourvoi réalisé par les héritiers mais pour un autre motif. En effet, selon la cour, la question ne portait pas sur le sort des primes mais sur celui du capital et il en résulte que l’article du code des assurances L132-16 al.2 trouvait à s’appliquer
* Cass 1e civ 25 mai 2016 n°15-14.737 (n°559 F-PBI)
Cet article a été rédigé par les experts en patrimoine et fiscalité du Groupe Oddo.