Niche « Copé »: une participation inférieure à 5% peut en bénéficier

Le Conseil d’Etat vient de juger, le 20 mai 2016, pour le bénéfice du régime d’exonération des plus values relatif aux titres de participation, que l’utilité pour une société de détenir des titres peut reposer sur des critères autres que l’influence ou le contrôle.

Rappelons que relèvent du régime d’exonération, à l’exception d’une quote part de frais et charge de 12% de la plus value brute, les titres visés à l’article 219-I a quinquies du CGI. Selon cet article, les titres concernés sont les participations revêtant ce caractère sur le plan comptable mais aussi les actions acquises en exécution d’une offre publique d’achat ou d’échange par l’entreprise qui en est l’initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l’exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière.
Du point de vue comptable, sont considérés comme des titres de participation ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle lui permet d’exercer une influence sur la société émettrice ou d’en assurer le contrôle.

Le Conseil d’Etat a considéré que l’utilité pour une société d’exercice libéral pouvait résulter des conditions d’acquisition qui révélaient l’intention de ladite société de favoriser son activité, notamment par les prérogatives juridiques qu’une telle détention lui conférait. Au cas d’espèce, elle permettait à l’associé unique de la société d’exercer son activité au sein d’une polyclinique.
La haute juridiction retient que les actions peuvent être qualifiées de titres de participation alors même que la quotité de capital qu’elles représentent (0.88%) ne permet pas d’exercer une influence sur la société émettrice.

C’est une approche extrêmement favorable aux contribuables qui a été adoptée et dont on doit pouvoir tirer parti le cas échéant.


Rédigé le 3 juin 2016, en partenariat avec les experts de Oddo Banque privée

 

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